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Peines encourues

Le secouement constitue toujours une infraction pénale. Le secouement est un geste volontaire.
Les peines encourues par les parents et les personnes ayant autorité varient, en fonction des conséquences du geste : délit ou crime, de 5 ans de prison à 30 ans de réclusion criminelle.

Le secouement

« Pour un juriste, l’exaspération conduisant au secouement, c’est le fait pour un adulte d’imposer sa supériorité physique à un être sans aucune défense et de lui infliger volontairement une violence. L’acte volontaire, c’est le geste de secouer auquel on ne se serait pas laissé aller sur son bébé en présence d’un tiers neutre et que l’on ne s’est pas interdit de commettre dans le huis clos de la relation déséquilibrée adulte/bébé. Et ce, quelles que soient l’intensité de cette violence et ses conséquences. Les justificatifs avancés ne sont pas de nature à modifier ce qualificatif juridique. Compte tenu de l’examen détaillé de la littérature médicale, l’audition publique , a clairement indiqué que le « diagnostic de secouement » ne pouvait être porté qu’après la réalisation d’un geste bien spécifique dans l’intensité de sa violence et qu’il était donc volontaire, les manœuvres de jeu ou de réanimation ne provoquant pas de lésions comparables.

Des lors, en droit pénal français, les qualifications des infractions commises et les peines encourues sont les suivantes :

Les peines principales :

Le législateur a marqué de façon extrêmement nette, par l’importance des peines encourues, la sanction attachée à toute violence infligée à un mineur de 15ans par un ascendant (les parents légitimes, naturels, ou adoptifs, les grands parents si l ’enfant leur a été confié) ou une personne ayant autorité sur celui-ci (la nourrice, le mari ou concubin de celle-ci, ou de l ’un ou l ’autre des parents si, il ou elle, vit avec le père, la mère ou encore toute personne qui aura reçu mission de garder, même pour une courte durée, l’enfant). En effet, les peines sont très aggravées pour ces auteurs qui ont à charge de veiller à la santé et à la sécurité du bébé. Les peines privatives de liberté maximales encourues par ces auteurs sont les suivantes (les peines d’amendes ne sont volontairement pas mentionnées) :

  • Meurtre (ce qui implique de démontrer que l’auteur recherchait la mort de l’enfant en le secouant) : réclusion criminelle à perpétuité. Violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner : 30 ans de réclusion criminelle.
  • Violence volontaire ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente : 20 ans de réclusion criminelle.
  • Violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours : 10 ans emprisonnement.
  • Violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours : 5 ans d’emprisonnement.

Les trois premières infractions sont des crimes passibles de la cour d’assises, les deux dernières infractions sont des délits relevant de la compétence du tribunal correctionnel. Il convient de préciser que la mutilation ou une infirmité permanente sont différentes de la notion d’incapacité. La jurisprudence judiciaire retient au titre de l’infirmité, l’hémiplégie, la cécité, la surdité d’une oreille, une atteinte grave et définitive des facultés mentales rendant la personne incapable de mener une vie indépendante, et au titre de l’incapacité la diminution de l’usage d’un membre, l’affaiblissement de la vue, la perte de plusieurs dents, une fatigue intellectuelle rapide et un retard dans la pensée et l’élocution.
Si la notion d’incapacité totale de travail n’a pas été spécialement définie en jurisprudence en ce qui concerne un bébé, il convient de retenir que rentrent dans ces définitions toutes les périodes d’hospitalisation et celles pendant lesquelles le nourrisson n’a pas eu une activité conforme à celle qui pouvait être attendue pour son âge.

Les peines complémentaires encourues :
Pour toutes ces infractions, des peines complémentaires à la peine principale prononcée sont encourues. Dans le cas d’un secouement avéré, la peine complémentaire la plus adéquate pour les gardiennes est celle de l’interdiction définitive ou temporaire (dans ce cas d’un maximum de 5 ans) de l’activité professionnelle. »
Extrait du rapport d’orientation de la commission d’audition.