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Indemnisation

L’enfant en tant que victime d’une infraction pénale peut bénéficier d’une indemnisation même si l’auteur n’est pas identifié. Cette indemnisation permet de faire face aux besoins actuels et futurs générés par les séquelles. Pour qu’il y ait indemnisation, plusieurs conditions sont nécessaires de façon cumulative. En pratique, un signalement doit être fait. Une expertise doit constater les liens de causalité entre les lésions et un secouement et évaluer les séquelles en résultant. Un administrateur ad hoc peut être nommé en cas de conflit d’intérêts certain ou possible entre l’enfant et ses parents. La CIVI peut être saisie par les parents ou l’administrateur ad hoc. Si une seule de ces conditions manque, l’enfant ne pourra bénéficier d’une indemnisation.

Quelles sont les conditions nécessaires à l’indemnisation de la victime ?

« Une indemnisation est possible dès lors que le secouement est retenu. Il est donc important qu’il le soit, même si l’auteur n’est pas identifié. La saisine de l’autorité judiciaire est indispensable pour ouvrir la possibilité d’une indemnisation au long cours pour l’enfant qui a été victime d’un secouement.

Le secouement pouvant être à l’origine de lésions graves et invalidantes, la question de l’indemnisation de la victime se pose. Cette indemnisation est rendue plus complexe par deux facteurs :

  • le jeune âge de la victime qui ne lui permet pas de disposer de la capacité juridique pour agir,
  • et le fait que l’auteur du dommage puisse être le responsable légal, chargé par la loi de représenter les intérêts de l’enfant. Par ailleurs, la situation économique de l’auteur peut être sans commune mesure avec l’importance des indemnités réparant les différents postes de préjudice subis par la victime. Enfin, l’enquête ne permet pas toujours d’identifier avec certitude l’auteur du dommage.

La loi a réglé la première difficulté en créant l’institution de l’administrateur ad hoc qui permet de résoudre la contradiction générée par la qualité, pour un parent, de représentant légal d’un enfant victime de ses agissements. Aussi, est-il important qu’il soit nommé.

La seconde série de difficultés, résultant de l’impécuniosité de l’auteur des faits, ou plus généralement de la circonstance que celui-ci n’a pas pu être identifié, a été prise en compte par le législateur par l’instauration de la CIVI. Comme dans le domaine des accidents de la circulation ou des attentats terroristes, la loi substitue au mécanisme traditionnel de la responsabilité individuelle, où l’auteur du dommage est seul à répondre de l’indemnisation du préjudice, une mutualisation du risque, où la collectivité prend en charge la réparation des conséquences de certains types de dommages, quitte à se retourner ensuite contre leur auteur s’il est identifié.
La compétence et les attributions de la CIVI sont définies aux articles 706-3 à 706-15 du Code de procédure pénale. Cette commission, instituée au sein de chaque tribunal de grande instance et composée de deux magistrats professionnels et d’un assesseur représentant la société civile, peut être saisie par « toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction » et qui ont soit entraîné la mort, une incapacité permanente ou une ITT égale ou supérieure à 1 mois, soit sont constitutifs du crime de viol ou des délits d’agression sexuelle, d’atteinte sexuelle sans violence ou de traite des êtres humains. Cette énumération intègre toutes les qualifications pénales susceptibles d’être retenues en cas de syndrome dit « du bébé secoué ». Les mécanismes d’indemnisation concernent également les situations où l’auteur n’a pas pu être identifié avec certitude, bien que le secouement ait été identifié. Le seul cas où l’enfant ne sera pas indemnisé par la CIVI est celui où l’enquête aura infirmé le diagnostic de secouement, excluant tout comportement pénalement répréhensible à l’origine des lésions.

La CIVI peut être saisie d’emblée, sans attendre l’issue de la procédure judiciaire. La demande d’indemnisation doit être présentée dans un délai de 3 ans à compter de la date de l’infraction, ou dans l’année suivant la décision judiciaire ayant définitivement statué sur l’action publique ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive conformément à l’article 706-5 du Code de procédure pénale. Le demandeur peut toutefois être relevé de cette forclusion s’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis, s’il a subi une aggravation de son préjudice ou pour « tout autre motif légitime ». La minorité de la victime suspend ce délai ; la victime mineure aura donc jusqu’à son 21e anniversaire pour saisir la CIVI. Le versement de l’indemnisation décidée par la CIVI est assuré par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions. S’agissant de lourds dossiers d’indemnisation pour le fonds de garantie (l’organisme payeur), la CIVI a tendance à redésigner un expert médical pour réévaluer les séquelles.

L’action devant la CIVI n’exclut pas la constitution de partie civile devant la juridiction répressive qui juge l’auteur des faits, mais la commission n’est pas tenue d’attendre l’issue de la procédure pénale pour indemniser la victime. La CIVI pourra être saisie d’emblée, sans attendre l’issue de la procédure judiciaire, par l’administrateur ad hoc, ou même par un parent. En cas d’allocation par la juridiction répressive de dommages et intérêts supérieurs à l’indemnité accordée par la CIVI, la victime peut saisir cette dernière d’une demande de complément d’indemnisation.

Après le procès (soit devant le tribunal correctionnel soit devant la cour d’assises), la CIVI peut être saisie pour obtenir la réparation intégrale des dommages sur le fondement des expertises médicales. Saisir la CIVI avant le procès est toujours possible mais il est préférable d’avoir en main les derniers éléments (procédure et éléments médicaux). »
Extrait du rapport d’orientation de la commission d’audition.