La saisine du parquet (procureur de la république) permet : De déclencher sans délai une enquête pénale afin d’établir les faits, d’identifier le ou les auteurs et de mettre hors de cause les autres personnes qui pourraient sembler impliquées.
De sauvegarder les droits de l’enfant dont notamment l’accès a l’indemnisation même si l’auteur est un des ses parents.
Le service d’enquête effectue tous les actes de procédure sous le contrôle du parquet.
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La procédure pénale
« La saisine du parquet (procureur de la république) permet parallèlement de qualifier pénalement les faits et de déclencher sans délai une enquête pénale afin de rechercher le ou les auteurs et de décider de le ou les poursuivre ou non. Il relève de l’enquête d’établir les faits, d’identifier le ou les auteurs, d’apprécier si les explications données par l’entourage sont plausibles, voire fluctuantes. L’enquête pénale permet également de disculper d’autres personnes impliquées. La protection de l’enfant ne doit pas être perdue de vue pendant l’enquête pénale.
Cette saisine permet la sauvegarde des droits futurs de l’enfant et d’accéder notamment à l’indemnisation de son dommage, même si celui-ci a été causé par un de ses parents. Elle est indispensable pour ouvrir la possibilité d’une indemnisation qui aidera au financement d’une prise en charge optimale (ergothérapie, psychomotricité non prises en charge par la sécurité sociale en secteur libéral, aide scolaire personnalisée, etc.) Visant à limiter les séquelles et à permettre un accompagnement adapté durant l’enfance, mais aussi ultérieurement à couvrir les besoins de la victime devenue adulte en cas de handicap (tierce personne en particulier).
En cas de décès et d’obstacle médico-légal à l’inhumation, l’officier de police judiciaire et/ou le procureur de la république en sont informés. Ce dernier procède à une enquête ou ouvre une information pour recherche des causes de la mort (art. 74 du code de procédure pénale) et peut ordonner une autopsie médico-légale. La saisine du parquet doit se faire le plus tôt possible afin de permettre que l’enquête soit déclenchée rapidement. »
Extrait du rapport d’orientation de la commission d’audition. -
L’enquête pénale
« L’enquête pénale a pour but de déterminer la nature exacte des faits à l’origine du traumatisme subi par l’enfant, les circonstances, les causes et les mobiles du secouement permettant d’évaluer les risques de réitération, leur éventuelle qualification pénale1, et d’en identifier les auteurs. Elle est confiée à un service de police ou de gendarmerie, le plus souvent spécialisé (brigade spécialisée des mineurs) sous le contrôle du parquet.Les éventuels auteurs doivent être confrontés à la contradiction de leur version des faits avec le diagnostic médical. Cette confrontation est impérative et complexe. La datation, ou datation probable, est une indication importante pour l’enquête pénale. Elle entraîne la mise à disposition de toutes les personnes susceptibles d’avoir été en présence de l’enfant pendant la période proposée. Ces personnes feront l’objet d’investigations particulières (garde à vue, audition, perquisition, constatations). La garde à vue est prononcée par un officier de police judiciaire.
Les membres de l’équipe hospitalière et les professionnels au contact de la famille peuvent être auditionnés, notamment en cas de contradiction des parents sur leurs éventuelles explications ou sur l’absence d’explication. Ils doivent dire et communiquer les éléments qu’ils connaissent pour les besoins de l’enquête. Le personnel hospitalier et les travailleurs sociaux ne peuvent opposer le secret professionnel à un officier de police judiciaire qui instrumente sous la direction et le contrôle d’une autorité judiciaire.
Si le médecin reçoit une réquisition dans le cadre d’une enquête préliminaire, il peut communiquer les éléments qu’il connaît, mais n’est pas obligé de le faire, il peut se retrancher derrière le secret professionnel.
Le service d’enquête effectue tous les actes de procédure sous le contrôle du parquet, auquel il rend régulièrement compte de ses opérations. Dans ce cadre, une autopsie ou une expertise médicale peut être ordonnée, et les membres du service hospitalier peuvent être entendus.
Il importe que les experts qui interviennent lors de l’ouverture d’une information soient compétents dans le domaine concerné : pédiatrie, ophtalmologie, voire biomécanique. La communication des éléments de contexte, de compatibilité et la rédaction d’éléments médicaux sont nécessaires pour les enquêteurs en l’absence d’experts judiciaires nommés.
En cours d’enquête, ou d’instruction, le dossier médical peut être saisi. La saisie est le seul moyen, pour les officiers de police judiciaire, d’obtenir les informations médicales détenues par les médecins et les établissements de santé. Cette procédure doit respecter un formalisme indispensable à la préservation du secret médical. Les opérations de saisie doivent être réalisées en présence du directeur d’établissement et du chef de service concerné.
Le dossier est généralement remis par le service hospitalier à un officier de police judiciaire muni d’une commission rogatoire délivrée par un juge d’instruction, sans qu’il y ait lieu de procéder à une perquisition ; il s’agit alors d’une remise volontaire des documents saisis (cass. Crim. 20/09/95 n° 95-811.40 et circulaire crim. 97-13 du 24/11/97).
Il est recommandé de photocopier les documents sollicités préalablement à leur saisie afin de respecter l’obligation de conserver les données médicales collectées par les établissements de santé et compte tenu du risque de non-restitution des éléments saisis.
La présence d’un représentant du conseil de l’ordre des médecins est recommandée lors de la saisie des dossiers médicaux (circ. Crim. Précitée). Un inventaire des éléments saisis doit en outre systématiquement précéder leur mise sous scellés. Cependant, si l’inventaire sur place pose des difficultés, il est possible de procéder à une mise sous scellés provisoires (code de procédure pénale article 56).
Il est recommandé de solliciter la restitution des éléments saisis. Cette demande doit être adressée au juge d’instruction lorsqu’elle intervient au cours de l’information judiciaire (code de procédure pénale article 99 al.1), ou à la juridiction de jugement si l’instruction est close (code de procédure pénale articles 373 et 484 al. 2). »
Extrait du rapport d’orientation de la commission d’audition. -
Les suites de l’enquête pénale
L’affaire peut2 :
- « Être classée sans suite si l’infraction n’a pas été établie par manque de preuves, ou parce qu’elle n’a pu être imputée à quiconque ;
- Donner lieu à une ouverture d’information, obligatoire en matière criminelle, pour qu’un juge d’instruction poursuive les investigations ; celui-ci peut solliciter le concours d’experts médicaux.
En fin d’information, le dossier fera l’objet :
- D’un non-lieu si l’infraction n’apparaît pas suffisamment caractérisée,
- D’un renvoi devant le tribunal correctionnel si l’infraction reçoit, en définitive, une qualification délictuelle,
- Ou d’une mise en accusation devant la cour d’assises si l’infraction conserve une qualification criminelle ;
- Conduire au jugement de la ou des personnes mises en cause :
– Soit devant le tribunal correctionnel, par voie de citation directe, de convocation par officier de police judiciaire ou par procès-verbal, ou procédure de comparution immédiate dans les cas rarissimes où les faits sont simples, de nature correctionnelle et imputables de manière certaine aux intéressés,
– Soit devant la cour d’assises si la qualification retenue est criminelle ; la personne mise en examen peut y comparaître libre ou après une détention provisoire. »
Extrait du rapport d’orientation de la commission d’audition.
Bibliographie
1Les qualifications pénales sont de deux ordres. Les qualifications délictuelles : violences volontaires avec ITT (incapacité temporaire de travail) de plus ou moins de 8 jours, blessures involontaires avec ITT de plus ou moins de 3 mois, et homicide involontaire. Les qualifications criminelles : homicide volontaire et violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
2Article 40-1 du Code de procédure pénale : « Lorsqu’il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l’article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l’identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l’action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s’il est opportun : 1° Soit d’engager des poursuites ; 2° Soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1 ou 41-2 ; 3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient. »