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Procédure civile

La saisine du parquet (procureur de la république) permet la protection judiciaire de l’enfant. Elle permet aussi de protéger d’autres enfants susceptibles d’être en danger en raison du risque de réitération.

La procédure civile

« Suite au signalement, le procureur de la République peut décider d’une mesure de protection de l’enfant par une ordonnance de placement provisoire (OPP) s’il lui apparaît nécessaire de protéger l’enfant sans délai, même pendant son hospitalisation, en raison du risque de reprise prématurée de l’enfant par ses parents, tout en permettant la poursuite du travail de l’équipe soignante. Le signalement permet aussi de protéger d’autres enfants, de la fratrie ou hors de la fratrie, susceptibles d’être en danger en raison du risque de réitération, quel que soit le perpétrant.
Une OPP, prise à titre conservatoire, ne préjuge pas de la suite judiciaire et ne peut qu’être recommandée de manière à permettre la protection immédiate de l’enfant. Cette décision est sans appel et d’une durée de 8 jours. Elle peut impliquer la saisine du juge des enfants.
Le procureur de la République qui a prononcé une OPP a « à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure » (Code civil, article 375-5). Ainsi, le juge des enfants qui est saisi peut décider de prolonger ou pas la mesure de protection de l’enfant, ou de l’aménager si besoin. Il peut prononcer une mesure de placement (qui est susceptible d’appel par les détenteurs de l’autorité parentale), qui peut durer plusieurs mois et qui est renouvelable. Il peut également mettre en place d’autres mesures en assistance éducative.
Lorsque le juge est saisi par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, « il convoque les parties et statue dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de sa saisine, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses père, mère ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié » (Code de procédure civile, article 1184, alinéa 3).
« La décision sur le fond doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires, faute de quoi l’enfant est remis à ses père, mère, tuteur, personne ou service à qui il a été confié, sur leur demande. Si l’instruction n’est pas terminée dans le délai prévu à l’alinéa précédent, le juge peut, après avis du procureur de la République, proroger ce délai pour une durée qui ne peut excéder six mois. » (Code de procédure civile, article 1185).

L’ouverture d’un dossier d’assistance éducative

L’ouverture d’un dossier d’assistance éducative vise à assurer la protection judiciaire de l’enfant. Le procureur de la République peut, qu’il ait ou non prononcé une OPP, saisir le juge des enfants. Ce dernier ordonne généralement une mesure d’investigation avec une échéance de 6 mois pour mieux cerner la personnalité des protagonistes et la situation familiale : enquête sociale, mesure judiciaire d’investigation éducative (MJIE), expertise psychologique ou psychiatrique. Le juge pourra décider ensuite, s’il estime que les conditions de l’article 375 du Code civil sont réunies, soit une intervention en milieu ouvert (AEMO), soit un placement de l’enfant, en structure collective (pouponnière) ou en famille d’accueil. Il peut, parallèlement à la mesure d’investigation, confier l’enfant à l’aide sociale à l’enfance (ASE) ou décider, dès sa saisine, le placement direct de l’enfant.
Ces mesures sont théoriquement indépendantes de la suite qui sera donnée aux investigations centrées sur la recherche d’éventuelles responsabilités pénales dans l’entourage de l’enfant. Si le principe de la présomption d’innocence conduit, en cas de doute sur l’intention du préjudice ou sur l’identification de l’auteur des violences, à ne pas donner de suite sur le plan pénal, cela ne doit évidemment pas faire obstacle à la protection de l’enfant. »
Extrait du rapport d’orientation de la commission d’audition.

Bibliographie

1Art. 375 du Code civil1 : « Si la santé, la sécurité, la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice. »